Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CH 47
Section 4. - Dispositions particulières relatives aux appareils de chauffage indépendants.
En cas d'utilisation d'appareils indépendants à combustible solide, le dispositif de protection du sol prévu à l'article CH 7 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.